L’UDC lance aujourd’hui une nouvelle initiative populaire intitulée: «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)».
Ce qui frappe? Dans le texte constitutionnel proposé, les mots « juges étrangers » ne figurent pas, ni non plus celui d' »autodétermination » utilisés dans le titre.
Un peu comme si Helvetia Nostra avait récolté des signatures sans mentionner les résidences secondaires ou Minder les rémunérations des chefs d’entreprises.
Les citoyens se laisseront-ils abuser par l’emballage? Voudront-ils que la Suisse, seule au milieu de l’Europe, résilie la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit des droits à chacune et à chacun contre l’arbitraire de l’Etat?
La récolte de signatures court jusqu’en septembre 2016.
Les citoyens sollicités dans la rue auront-ils envie de se prendre la tête avec la définition du périmètre exact du « droit international impératif »?
Se laisseront-ils captiver par ce concept d’ « autodétermination » qui fleure bon le guerillero retranché dans sa jungle?
J’espère que tout cela finira comme l’inscription du secret bancaire dans la Constitution, par un gros flop.
Mais, pour vous permettre de juger par vous même de la pertinence d’une proposition qui ferait de la Suisse un paria sur la scène internationale et nous obligerait à rompre nos traditions humanitaires, voici le texte:
La Constitution est modifiée comme suit: Art. 5, al. 1 et 4 1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat. La Constitution fédérale est la source suprême du droit de la Confédération suisse. 4 La Confédération et les cantons respectent le droit international. La Constitution fédérale est placée au-dessus du droit international et prime sur celui-ci, sous réserve des règles impératives du droit international.
Art. 56a Obligations de droit international 1 La Confédération et les cantons ne contractent aucune obligation de droit international qui soit en conflit avec la Constitution fédérale.
2 En cas de conflit d’obligations, ils veillent à ce que les obligations de droit international soient adaptées aux dispositions constitutionnelles, au besoin en dénonçant les traités internationaux concernés.
3 Les règles impératives du droit international sont réservées.
Art. 190 Droit applicable Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et les traités internationaux dont l’arrêté d’approbation a été sujet ou soumis au référendum.
Art. 197, ch. 12 12. Disposition transitoire ad art. 5, al. 1 et 4 (Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit), art. 56a (Obligations de droit international) et art. 190 (Droit applicable) A compter de leur acceptation par le peuple et les cantons, les art. 5, al. 1 et 4, 56a et 190 s’appliquent à toutes les dispositions actuelles et futures de la Constitution fédérale et à toutes les obligations de droit international actuelles et futures de la Confédération et des cantons.